Arrêté du 15 janvier 2021 : L'utilisation des produits phytopharmaceutiques ne serait pas totalement interdite

Catégorie : Actualités

Le Ministère de la Transition Ecologique a publié l’arrêté du 15 janvier 2021 relatif à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans certains lieux dont les terrains engazonnés de sport.

Le 15 janvier 2021, le Ministère de la Transition Ecologique a publié l’arrêté relatif à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans « les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif » qui intègre donc les terrains engazonnés de sport. Cet arrêtémodifie celuidu 4 mai 2017 relatif à « la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime« .

En ce qui concerne directement les terrains engazonnés de sport, l’article14-3. stipule :

A l‘exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l’autorité administrative en application de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique, hors terrains à vocation agricole tels que définis aupremier alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime,l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans:

12/ les équipements sportifs suivants :

« a) les terrains de grands jeux, les pistes d’hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l’accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ;

« b) les golfs et les practices de golf, uniquement s’agissant des départs, greens et fairways ;

En revanche, l’article 14-4. de cet arrêtéexplique que :

L’interdiction prévue à l’article 14-3 ne s’applique paspour les équipements sportifs ou parties d’équipements sportifs visés au 12/de l’article 14-3 (NDLR : point évoqué dans le paragraphe précédent), aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de l’environnement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles. »

Pour résumer, l’utilisation des produits phytosanitaires serait donc autorisée si ces produits ont été validés et intégrés dans la liste établie par le Ministère chargé des sports et de l’environnement pour une durée limitée à condition qu’aucune autre solution n’ait été trouvée pour répondre à la qualité de la pelouse des terrains exigée par les différentes institutions lors de compétitions officielles.

redaction.gsph24atprofieldevents.com (Lucas Sanseverino)

Rédaction GSPH24

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